Notre responsabilité de dirigeants d’établissement nous amène à nous projeter et à envisager une hypothèse de situation sociale fortement dégradée dans les mois à venir, pouvant mettre à mal la continuité de notre capacité d’accueil d’usagers dans des conditions de sécurité et d’ordre suffisantes.
En effet, un climat social général agité, et la révision en cours de la convention collective qui régit notre secteur produit une certaine nervosité parmi nos personnels, à tel point que nous constatons des mouvements de grève tout à fait inhabituels, soutenus par une mobilisation sans précédent dans notre milieu socio professionnel.
Dans le cadre de l’ANDESI Aquitaine, nous avons organisé une séance de travail autour de cette question à laquelle ont participé de nombreux directeurs d’établissements ou de services dont la particularité est d’assurer une « mission du service public » – en l’espèce accueillir des personnes à la demande d’une administration publique – tout en relevant du droit privé.
Selon la Cour de cassation sociale en date du 16 mai 1989, la grève se présente comme une « cessation concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles ». Trois éléments doivent être réunis pour qu’un arrêt de travail constitue une grève : un arrêt total du travail, une cessation collective et concertée du travail, et des revendications professionnelles.
Il n’existe au-delà de ces conditions aucune obligation : ni préavis, ni délai particulier, ni obligation de service minimum.
Le droit de grève est reconnu par la constitution en ces termes : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».
Hormis l’interdiction de ce droit à certains corps constitués (police, magistrature), la loi le réglemente dans les services publics. Mais contrairement à une « illusion culturelle », le secteur associatif, fut-il habilité, n’est pas soumis à cette réglementation.
En effet, le fait que nous remplissions une « mission du service public » ne nous assimile pas à un service public, ni ne nous en donne délégation. Selon le service juridique de l’URIOPSS qui s’appuie sur l’article L.521-1 du Code du travail, « seules les entreprises ayant une mission de service public sont tenus de mettre en place un service minimum (qui s’impose aux salariés) pour assurer la continuité du service ». En effet, les dispositions spéciales des articles 521-2 et suivant du Code du travail concernent les personnels de l’état et des collectivités territoriales, mais aussi les salariés d’organismes publics (port autonome de Bordeaux) ou privés (CFA) ou de la CPAM. Elles s’appliquent aux travailleurs des établissements publics de soins (hôpital public), mais ne s’appliquent pas dans des entreprises privées, telle une clinique ou une maison de retraite, sauf si par convention, cette entreprise assure une mission de service public (PSPH).
Or, toujours selon l’URIOPSS, il n’y a pas, par principe, de mission de service public pour les entreprises privées du secteur non lucratif.
Nous ne sommes donc pas fondés à imposer un service minimum à nos salariés.
Pour ce faire, il faudrait, dans le cadre d’une convention expresse, que lesdits établissements aient reçu une délégation de service public, selon les modalités des articles 40 à 42 de la loi hospitalière du 31/12/1970.
En dehors de ce cas précis, et notamment pour les cliniques ou les maisons de retraite, la loi n’impose aucun service minimum.
En revanche, la jurisprudence montre qu’en cas de menace à l’ordre public, et pour assurer la sécurité des personnes dont l’employeur a la charge, la mise en place d’un service minimum peut se justifier – sous réserve de l’acceptation des salariés.
Il appartient bien évidement à chaque dirigeant de tenter de maintenir le meilleur climat social dans son entreprise, et le cas échéant, de tenter d’organiser par tout moyen de concertation ou de redéploiement des ressources un mouvement de grève au bénéfice de la continuité du service, par l’élaboration et la signature d’un protocole d’accord avec les syndicats ou les représentants du personnel, permettant le maintien de l’activité, fut-il à minima.
Ce protocole peut organiser le service avec les salariés non grévistes, ou avec ceux, grévistes, qui accepteraient de venir travailler pour le bien de l’établissement.
Il est parfaitement interdit d’embaucher des personnels en CCD pour palier les carences de personnels.
Mais, selon le SOP, la jurisprudence a précisé que cet accord ne s’applique que si et seulement si les salariés l’acceptent individuellement.
La question reste donc pleine et entière en cas de mouvement généralisé ne permettant pas au dirigeant de l’établissement ou du service d’avoir à disposition le personnel nécessaire et suffisant pour garantir la sécurité des biens et des personnes.
Dans ce cas, seules deux options s’ouvrent à nous :
1/ La fermeture de l’établissement parce que l’employeur peut prouver qu’il est empêché de fournir du travail ou d’assurer la sécurité des salariés (Cassation sociale, 26/02/1992) qui implique que les jeunes sont, soit renvoyés chez eux, soit remis au prescripteur en l’absence de solution alternative.
Dans ce cas, il nous apparaît intéressant qu’un minimum de confiance soit accordée au chef d’établissement, et que l’administration se positionne plus comme un chercheur de solution à ses côtés, plutôt que comme un contrôleur tatillon de la régularité des situations individuelles.
2/ La réquisition par le Préfet selon les termes de la loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003, à la condition posée par l’article 2215-1 du code des collectivités territoriales que ces réquisitions soient justifiées par une atteinte avérée au bon ordre, à la tranquillité ou à la sécurité publique, et que cette réponse soit construite de façon de répondre uniquement aux besoins de sécurités des personnes et des biens.
Nous avons bien noté, lors d’une conversation téléphonique jeudi denier avec Monsieur COURTEIX, DiDPJJ, que dans ce cas extrême, il appartiendrait au Directeur d’établissement de lui fournir un liste et un planning de travail des personnels en vue de l’organisation de ce service minimum, qui serait transmise au Préfet pour réquisition par les voies légales.
Cette conversation téléphonique nous semble d’ailleurs confirmer la validité de notre raisonnement, qui pourrait alors devenir le « mode d’emploi » d’une situation bien improbable, que nous ne souhaitons et à laquelle nous ne voulons pas faire de publicité, mais que notre fonction nous demande de prévoir le cas échéant.
Chers collègues ANDESISTES,